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Le harcèlement moral, nouvelle définition ou l’infraction sans intention de son auteur

Rappelons que le harcèlement moral et/ou sexuel font l’objet soit de poursuite civile devant le Conseil de Prud’hommes, soit de poursuite pénale devant un juge d’instruction et le Tribunal Correctionnel.

Sans revenir sur les textes fondamentaux objets d’une précédente expertise, la Cour de Cassation vient de compléter cette législation en introduisant, la notion de harcèlement, indépendamment de l’intention de son auteur. Si sur le plan civil cette position est évidente (responsabilité sans intention fautive) elle peut en revanche étonner sur le plan pénal où dans l’agissement de l’homme, il importe que l’infraction pénale fût causée par l’intention de son auteur.

L’INFRACTION SANS INTENTION DE SON AUTEUR

Dès lors que les agissements répétés ont pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la faute civile de harcèlement moral est constituée.

La cour de Cassation n’est pas revenue sur la qualification donnée en 2008 (Soc. 24 sept. 2008, D. 2008. AJ 2423 ; RDT 2008. 744 ; RJS 2008. 891, n° 1070 ; Dr. soc. 2009. 57, note Savatier ; JCP S 2008. 1537 ; JS Lamy 2008, n° 242-2),

C’est par un arrêt de la Cour de cassation du 11 novembre 2009, non tempéré depuis que la juridiction suprême fixe le principe selon lequel le harcèlement moral s’apprécie « indépendamment de l’intention de son auteur ».

Alors que les Conseils de Prud’hommes imposaient toujours une intention de l’auteur de l’infraction, la Cour avec intelligence a supprimé cette exigence. En droit cette situation est tout à fait appréciable pour un juriste civiliste puisque ce qui importe n’est pas le harcèlement en lui-même, mais les conséquences sur la santé de la victime de l’infraction. Il en résulte que si l’auteur, méprisant le respect du droit ne peut mesurer la conséquence de ses actes, la Justice civile peut néanmoins condamner l’auteur de cette infraction

En effet, la reconnaissance du harcèlement exige, d’une part, un comportement nécessairement répétitif de son auteur et, d’autre part, une dégradation consécutive des conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé, la dignité ou la carrière du salarié harcelé. L’article L. 1152-1 du code du travail est donc aujourd’hui AUTOMATIQUE, dès lors que les conséquences sur le salarié sont établies.

LA PREUVE DU HARCELEMENT N’EST PAS A APPORTER PAR LE SALARIE

ETAPE 1. - Dans ses arrêts la Cour de Cassation rappelle également que selon l’article L. 1154-1 du code du travail, la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié. Les juges du fond doivent en effet vérifier que l’ensemble des faits rapportés par le salarié permettent de soupçonner l’existence d’un harcèlement moral.

ETAPE 2. – Après l’accomplissement de la première étape, c’est à l’employeur de prouver que les faits établis par le salarié sont étrangers à tout harcèlement moral.

Cette solution vient contredire la position de professeurs de Droit et entre tout à fait dans le cadre de l’application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

Qu’importe donc que l’auteur de l’infraction ait ou non l’intention de nuire à son salarié. On ne pourra donc, pour que le Droit s’applique et que des salariés excessifs n’assignent leur employeur sur ces motifs, qu’inviter les employeurs à tout mettre en œuvre pour établir un comportement normal au regard du traitement des salariés. A ce titre, rappel est donné que la valeur probante des éléments informatiques et autres moyens de surveillance légaux sont de nature à favoriser cette administration d’une situation régulière. Enfin, cette position permanente de la Cour correspond également à celle de la preuve en matière d’heures supplémentaires, où l’employeur doit également prouver la non-existence d’heures supplémentaires (le moyen le plus efficient tenant dans la rédaction d’un contrat de travail sur mesure pour chaque corps de métier).

DE LA PERTE D’INTERET DU PROCES PENAL

La position constante de la Cour de Cassation permet aux parties désormais de ne point solliciter la Justice pénale, puisque ce principe affirmé en Droit civil (outre l’absence d’intention de nuire et le renversement de la charge de la preuve) permet au salarié d’obtenir au plus vite l’indemnisation suscitée par une attitude incorrecte.

L’articulation des articles L. 1152-1 du code du travail et L. 1154-1 du même code font qu’aujourd’hui, après une pluie bienfaisante de décisions concordantes, le harcèlement moral est caractérisé en l’absence d’intention de nuire de son auteur.

Me Frédéric Bontemps Avocat au Barreau de Poitiers & au Barreau de Saintes bontempsmail@orange.fr

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03.02.11
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Commentaires

OUI, mais la question en droit se pose de la réalité ou non du comportement que la Justice estime, souvent fautif de l’employeur. Il existe un moyen simple de se constituer les preuves du comportement normal de l’employeur en ayant recours au droit de protection des données informatiques (CNIL) et comme toute société y est soumise, dès lors qu’elle détient des listes de noms (au moins de clients) et l’équité pourra passer sans contrevenir à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Renseignez vous auprès d’un professionnel du droit d’expérience et conservez bien cette recette pour vous....

EVITER FACILEMENT ET LEGALEMENT DES HARCELEMENTS FRUIT D’UN MAL ETRE EXTRA-SALARIAL DES SALARIES
posté par le 28.10.11
En complément de cette analyse juridique, il est souhaitable - et utile pour la prévention de cas similaires éventuels dans la même entreprise - de procéder à une évaluation des "risques psychosociaux" (nouveau terme recouvrant stress, harcèlement, burn out...) Un livre sur ce sujet, écrit par un médecin du travail et un ancien conseiller prudhomme) vient de paraitre : "Mal-vivre au travail" (J.BAUGE et D.PIERREJEAN). On en trouvera la présentation sur chapitre.com.


posté par Jean-Pierre F. le 07.02.11


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